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>> Sur EGA-2 de manière générale
EGA-2 vise à ce que la hausse des matières premières se répercute, tout au long de la chaîne alimentaire, jusqu’au consommateur final. En cas de hausse du prix du sucre, les sucriers pourront passer des hausses de prix à leurs acheteurs, qui pourront ensuite passer ces hausses à leurs transformateurs respectifs jusqu’à la distribution.
Dans les conditions générales de vente, en plus du prix de vente, librement négocié, figurera un indicateur et une formule précisant comment cet indicateur impactera éventuellement ce prix de vente, ainsi qu’à quelles échéances cette formule pourra s’appliquer. Ces éléments restent au libre choix des contractants. Cela est finalement assez simple. Comme dit en substance Christiane Lambert, ‘ceux qui disent que cette loi est trop compliquée sont ceux qui n’ont pas envie de l’appliquer sans réels arguments à faire valoir’.
Dans les conditions générales de vente, en plus du prix de vente, librement négocié, figurera un indicateur et une formule précisant comment cet indicateur impactera éventuellement ce prix du vente, ainsi qu’à quelles échéances cette formule pourra s’appliquer. On fera remarquer que si des intervenants ne veulent pas respecter l’objectif de la loi, et rester sur un prix fixe, c’est tout à fait possible : il suffira de choisir une formule qui n’impacte pas l’effet de l’indicateur, ou même convenir que l’échéance dans les applications de la formule, puisqu’elle est fixée « selon la durée du cycle de production », ne sera qu’annuelle.
Puisque tout reste à la bonne volonté des contractants (indicateurs, formule, délais de révision), si des contractants souhaitent ne donner aucun effet à la loi, ils en trouveront la possibilité. En revanche, si des contractants souhaitent assurer des volumes de livraison sur longue durée sans s’emprisonner dans un prix fixe, ils pourront le faire : ils auront la loi avec eux pour y parvenir, et des indicateurs à disposition sur lesquels s’appuyer.
Les nouveaux contrats doivent être conformes à la loi à partir du 1er novembre 2021, mais les contrats existants ont jusqu’au 1er mars 2023 pour l’être. Les opérateurs disposent donc de plus d’un an pour être en conformité.
EGA-2 n’oblige pas à un prix unique pour tous les acheteurs : il oblige la prise en compte des indicateurs dans la révision du prix négocié, librement, entre vendeurs et acheteurs. Les indicateurs choisis restent au libre choix des contractants, tout comme la formule de prise en compte mais aussi les échéances pour appliquer la formule. In fine, les prix seront donc différents selon les contrats et résulteront bien de la négociation des parties.
Le sucre, comme la betterave, est considéré comme une ‘matière première agricole’. Si EGA-2 ne s’applique pas à la betterave car la réglementation européenne est déjà adaptée, il s’appliquera néanmoins au sucre.
La betterave n’est pas concernée par la Loi. Les modalités de prix relatifs à la betterave restent, en effet, ceux de l’OCM unique, c’est-à-dire la communication, avant semis, d’un prix de la betterave et la manière dont le prix du sucre est partagé entre les parties, indépendamment du coût de production. Toutefois, si les contractants « sucre » souhaitent y faire référence, ils le pourront. Avec l’envolée du coût des intrants et de l’azote en particuliers, il y a probablement des voies à explorer sur ce sujet.
Cf ci-dessus : rien, dans EGA-2, n’obligera à payer davantage les betteraves. En revanche, si le prix du sucre augmente, effectivement, les modalités de l’OCM Unique (partage de la valeur) devraient se traduire par une remontée du prix des betteraves. Ensuite la loi donne l’opportunité d’établir des modalités de contractualisation qui préservent le revenu des agriculteurs et les enquêtes consommateurs indiquent une volonté qu’un juste prix soit payé aux producteurs. Comme indiqué, EGA donne des outils, il sera du ressort des contractants d’établir des bases équilibrées.
On fera remarquer que la situation ne sera pas être pire que par le passé : en situation de marché baissier, les acheteurs ont obtenu en 2017-2018 de rapides et brutales baisses de prix. L’esprit de la Loi est d’objectiver les négociations commerciales sur la base d’indicateurs de marché et de coûts de production. L’esprit est donc d’être dans le marché et non hors marché comme on a pu le connaitre ces dernières années. Ainsi, comme l’indique la Coopération Agricole EGALIM 2 constitue « une avancée notable pour tenter d’enrayer la guerre des prix ».
EGA-2 interdit désormais tout type de pratiques de ce type sans les avoir détaillé explicitement: « La convention mentionne chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale ainsi que leur prix unitaire. ». Elles font parties intégrante du contrat et ne peuvent donc pas être modifiées sans remettre en cause le contrat.
>> Craintes sur la transparence et la marge des sucriers
Pour la vente de sucre à l’industrie agroalimentaire : le contrat précisera que l’intégralité du volume, et donc du prix, est du sucre ; la question de la marge ne se pose donc pas : le prix du contrat variera avec l’indicateur.
Pour la vente de sucre (ensaché, morceaux), ou de produits transformés, à la distribution : la loi EGA-2 peut s’appliquer de trois façons, et permet notamment de ne rien dévoiler tant que l’on ne demande pas une révision à la hausse des prix. Dans ce cas, un tiers indépendant devra démontrer que la hausse demandée est issue d’une hausse de ses frais relatif à la matière première agricole rentrant dans la composition du produit. Cela ne donnera pas des informations sur la marge, mais sur la part de la charge liée au sucre dans le produit fini. Cette information est, de toutes façons, déjà connue de la plupart des acheteurs de sucre : c’est la base de leur métier.
Les indicateurs à émettre, concernant les coûts de production, doivent être « relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts ». L’interprofession peut très bien émettre des indicateurs sous forme d’indice, ou bien concernant une partie de ces coûts (exemple : prix de l’énergie, durée de campagne, etc.) ; ces informations sont déjà publiques.
>> Craintes sur les importations, craintes sur la concurrence isoglucose
L’indexation dans les contrats existe dans de nombreux marchés sur lesquels interviennent les acteurs de l’agroalimentaire. C’est une évolution naturelle sur les marchés de matières premières matures. D’autant qu’avec EGA-2, le transformateur pourra répercuter la hausse de son prix et de ses coûts à ses acheteurs : il n’est donc pas mis en défaut s’il s’approvisionne en France, puisque qu’il pourra répercuter la hausse qu’il peut subir. Mieux : le transformateur ne pourra passer des hausses que s’il les a effectivement subis, il pourrait donc même être tenté de s’approvisionner spécifiquement en France pour s’assurer de pouvoir passer les hausses. Le risque vis-à-vis de l’importation soulevé par certains parait à ce titre exagéré.
Enfin, il semble bien peu probable qu’un industriel privilégierait du sucre d’importation pour la seule raison qu’une clause d’indexation figure dans le contrat : le coût du transport impacterait son prix d’achat, en moyenne, de 50 €/t de plus que pour un sucre français, par rapport à un supposé gain qu’il n’est pas en mesure de connaitre à l’achat…
Depuis la fin des quotas sucriers et d’isoglucose, l’isoglucose ne s’est pas développé. Le changement à induire dans les recettes et la mauvaise image du produit auprès des consommateurs n’a pas permis son déploiement (610 000 t produit en 2020-2021, selon la Commission européenne, contre des quotas à 690 000 t avant 2017). La loi permettra utilisateurs de sucre de répercuter une hausse du prix du sucre ; elle ne permettra pas automatiquement aux utilisateurs d’isoglucose de le faire. C’est donc plutôt en faveur du sucre que cette loi agira.
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